Les pratiques interdites
Les ventes et les services
Les contrats de vente ou de service sont parmi les plus courants et
nous avons vu qu'ils ne font pas toujours l'objet d'un acte écrit en
bonne
et due forme.
A l'inverse, à certaines ventes s'appliquent des règles particulières
:
la vente d'un immeuble, par exemple, nécessite l'intervention d'un notaire
qui établira un contrat authentique ; la vente de valeurs mobilières
cotées
en bourse ne peut être faite, comme leur achat, que par un professionnel
habilité. La loi peut aussi interdire telle ou telle forme de vente,
ou en
autoriser d'autres, sous certaines conditions.
La vente au public
La vente au public est soumise à l'affichage des prix, obligation main-
tenue par l'ordonnance du 1er décembre 1986, sous peine de sanction
pénale. Pour les produits alimentaires, ou autres, vendus au poids ou
en
volume, les prix indiqués doivent être ramenés, selon les
cas, au kilo ou
aux 100 grammes, au litre ou au décilitre (arrêté du 10
novembre 1982).
Sont également réglementées les ventes au déballage
qui doivent être auto-
risées par le maire (à Paris, le préfet de police).
Le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés de la chose
ven-
due, et il doit informer l'acheteur des limitations éventuelles de respon-
sabilité contractuelle et des conditions de la vente.
Les pratiques interdites
• Les ventes avec primes ne sont pas autorisées, excepté
si la prime
consiste en produits, biens ou services identiques à ceux qui font l'objet
de la prestation (X °/o du produit en plus, ou 13 œufs à la
douzaine, ou
11 séances de bronzage pour 10, etc.), ou encore en un objet différent,
mais de faible valeur.
• Le refus de vente, la vente liée à l'achat d'un autre
produit ou ser-
vice, ou quantité minimale sont punis. Le refus de vente est sanctionné
pénalement s'il est opposé à un consommateur. Entre professionnels,
c'est
la justice commerciale qui tranche le conflit.
• Les ventes à perte sont également interdites. La loi du
1er décembre
1986 a instauré la liberté des prix, mais un prix d'appel, ou
promotion-
nel, fixé trop bas n'en reste pas moins constitutif du délit de
vente à perte,
ou du délit de publicité trompeuse si le commerçant a cherché
ainsi à attirer
une vaste clientèle que son stock des produits en promotion ne lui per-
mettait pas de satisfaire en quantité. En revanche, la remise d'échantil-
lons est autorisée et pour les formules modernes de vente.
La vente à l'essai
Si l'essai n'est pas concluant, la vente peut être annulée sans
que le
vendeur puisse réclamer des dommages-intérêts ni conserver
des arrhes.
Il en est ainsi d'un costume dit « sur mesures » car dans une telle
vente
la «condition suspensive» , est sous-entendue. Si le costume
est mal taillé, et si le tailleur n'arrive pas à le rendre satisfaisant,
le client
n'est pas obligé de l'accepter.
Les soldes saisonniers. Le commer-
çant écoule son stock. C'est une
vente au rabais. L'ancien prix doit
être barré et affiché au-dessus du
nouveau. Les braderies sont assimi-
lées à cette sorte de soldes.
Les soldes permanents. Le commer-
çant écoule des produits de seconde
qualité, dégriffés, provenant de fail-
lites. Ces soldes échappent à la
réglementation des ventes en sol-
des, mais le commerçant doit à
l'acheteur la garantie, légale des
vices cachés, et il est soumis aux
règles sur la publicité mensongère.
Les soldes et liquidations. Ils font
l'objet d'une réglementation parti-
culière (loi du 30 décembre 1906 et
décret du 26 novembre 1962). Ils ne
sont possibles que tous les deux ans
et soumis à autorisation du maire
ou, à Paris, du préfet de police, sous
peine d'amende et de confiscation
de la marchandise.
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